La controverse née de l’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la réforme constitutionnelle togolaise se déplace désormais vers une question décisive, celle de sa portée institutionnelle réelle. Alors que l’opposition et plusieurs organisations de la société civile y voient un fondement pour réclamer une transition politique, l’Union pour la République (UNIR) soutient que la décision communautaire ne saurait être assimilée à une injonction de restauration de l’ancien ordre constitutionnel.
Cette lecture a été défendue par Kanka-Malik Natchaba, délégué national du Mouvement des jeunes d’UNIR, lors d’une intervention sur Kanal FM. Son argumentation repose sur une distinction entre l’appréciation juridique formulée par la juridiction communautaire et les conséquences politiques que certains acteurs entendent en tirer.
« Nous avons vocation à nous coller à la décision de la Cour », a-t-il déclaré. Une formule qui traduit la ligne de défense du parti présidentiel, lequel entend ramener le débat au dispositif de l’arrêt plutôt qu’aux interprétations politiques qui lui sont associées.
La question est d’autant plus sensible que l’arrêt rendu en janvier porte sur l’une des transformations institutionnelles les plus importantes intervenues ces dernières années dans le pays. La Cour a considéré que la modification constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024, au regard notamment de son calendrier, de son contenu et de ses effets escomptés, constituait un changement inconstitutionnel de gouvernement au sens de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
Cette qualification constitue le socle juridique sur lequel l’opposition fonde désormais une partie de son argumentaire. Dans un mémorandum publié le 25 août, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont interprété l’arrêt comme ouvrant une possibilité de retour à l’ordre constitutionnel antérieur et, par conséquent, comme un point d’appui pour réclamer l’ouverture d’une transition.
UNIR récuse cette extrapolation. Pour Kanka-Malik Natchaba, reconnaître à l’arrêt une portée politique ne signifie pas lui attribuer des prescriptions qui ne figureraient pas dans sa décision. Il relève notamment l’absence, dans le dispositif tel qu’il le lit, d’une injonction ordonnant l’abrogation de la réforme constitutionnelle, la dissolution des institutions actuelles ou le rétablissement des mécanismes institutionnels antérieurs.
C’est ici que se situe le cœur de la divergence. L’opposition raisonne à partir des conséquences qu’elle estime devoir découler de la qualification retenue par la Cour. Le parti au pouvoir, lui, raisonne à partir de ce que la juridiction a effectivement ordonné. Les deux lectures ne portent donc pas seulement sur le même texte. Elles reposent sur deux conceptions différentes de la portée politique d’une décision juridictionnelle.
Cette distinction permet également de comprendre la position d’UNIR sur la continuité institutionnelle. Le parti présidentiel considère que la nouvelle Constitution demeure le cadre juridique de fonctionnement des institutions togolaises tant qu’aucune disposition juridiquement applicable n’en a prononcé la caducité. Dans cette perspective, la contestation de la réforme ne saurait, à elle seule, produire un vide institutionnel.
Kanka-Malik Natchaba rejette par ailleurs l’idée que l’architecture constitutionnelle actuelle rendrait l’alternance politique impossible. Son raisonnement consiste à rappeler que la compétition électorale demeure ouverte aux différentes formations politiques et que la participation à la vie publique reste le principal mécanisme de conquête du pouvoir.
« L’alternance n’est pas remise en cause », a-t-il affirmé.
Cette affirmation intervient alors que la question de l’alternance constitue l’un des principaux ressorts du discours de l’opposition depuis l’adoption de la nouvelle Constitution. Le désaccord ne porte donc pas uniquement sur la qualification juridique de la réforme. Il concerne aussi la lecture du fonctionnement futur du système institutionnel et la capacité des mécanismes électoraux à produire une alternance.
La controverse comporte également une dimension régionale. La CEDEAO dispose d’un ordre juridique communautaire dont les décisions alimentent régulièrement le débat sur l’articulation entre normes régionales et souveraineté constitutionnelle des États membres. Dans le cas togolais, cette question a pris une dimension particulière puisque les autorités contestent précisément la compétence de la Cour pour exercer un contrôle sur le droit constitutionnel interne.
Fin juillet, le gouvernement togolais avait ainsi estimé que la juridiction communautaire « n’a aucune compétence de contrôle de constitutionnalité du droit interne, ni un titre à juger un pouvoir constituant national ». Cette position revient à placer le différend sur un terrain préalable à celui des conséquences de l’arrêt, en contestant la compétence de l’instance qui l’a rendu.
UNIR maintient parallèlement que la décision ne comporte pas de mécanisme automatique de sanctions contre l’État ou ses institutions. Sur ce point, Kanka-Malik Natchaba invite les acteurs politiques à privilégier les instruments nationaux de dialogue et de règlement des différends plutôt qu’à présenter l’arrêt comme le déclencheur automatique d’une recomposition institutionnelle.
Le parti présidentiel récuse enfin l’idée d’une vacance ou d’une crise institutionnelle consécutive à la décision communautaire. Il invoque la continuité du fonctionnement des institutions et l’existence d’un cadre de dialogue politique au ministère de l’Administration territoriale, accessible aux différentes sensibilités politiques souhaitant faire valoir leurs positions.
Le différend prend ainsi la forme d’une bataille d’interprétation dont l’enjeu dépasse la seule lecture technique d’un arrêt. D’un côté, l’opposition entend tirer de la qualification retenue par la Cour des conséquences politiques sur la légitimité de l’ordre institutionnel actuel. De l’autre, UNIR dissocie cette appréciation juridictionnelle de la validité opérationnelle des institutions en place et refuse d’y voir une prescription de transition.
La question centrale demeure dès lors celle de la portée exacte de l’arrêt dans l’ordre juridique et institutionnel togolais. Tant que les parties ne s’accordent pas sur cette question, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO continuera de constituer moins un point de clôture du débat qu’un nouvel objet de confrontation entre deux lectures de la légalité constitutionnelle et de la souveraineté institutionnelle.
