Une correspondance adressée au gouvernement togolais par le greffe de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) fait l’objet de commentaires qui méritent d’être replacés dans leur contexte juridique. Datée du 23 octobre 2026, cette lettre porte exclusivement sur le suivi de l’exécution d’un arrêt rendu le 29 janvier dernier. Elle ne constitue ni une nouvelle décision de justice ni une sanction supplémentaire contre le Togo.
Signé par le greffier en chef par intérim, le Dr Ousmane Diallo, le courrier est adressé au ministre togolais de la Justice. Il concerne l’arrêt ECW/CCJ/JUD/01/26, rendu dans l’affaire opposant la Ligue togolaise des droits de l’homme et douze autres requérants à la République togolaise. Le greffe sollicite des informations sur les dispositions que les autorités nationales envisagent de prendre pour assurer le suivi de cette décision.
La démarche s’appuie sur l’article 24, paragraphe 2, de l’Acte additionnel SA.1/12/25, qui désigne les autorités nationales compétentes pour le suivi de l’exécution des décisions de la juridiction communautaire. Le ministre de la Justice est ainsi invité à préciser les modalités retenues par le gouvernement, conformément aux règles de procédure civile togolaises. Il s’agit d’une démarche relevant du fonctionnement ordinaire des relations entre la Cour et les États membres.
Sur le fond, l’arrêt du 29 janvier 2026 avait retenu une violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance par l’État togolais. La Cour avait demandé aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que les éventuelles réformes constitutionnelles ou institutionnelles futures soient conformes aux engagements internationaux du pays et aux principes démocratiques consacrés par cette Charte.
Cette décision comporte cependant des distinctions importantes quant aux recours examinés. Les requêtes de l’Association des victimes de torture au Togo (ASVITTO) et de l’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI) avaient été déclarées irrecevables pour défaut de capacité juridique. Certains griefs des autres requérants relatifs au Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance avaient également été écartés pour défaut de qualité pour agir. En revanche, les griefs concernant l’article 23 de la Charte africaine et le droit de participer aux affaires publiques avaient été jugés recevables.
Il importe surtout de ne pas prêter à l’arrêt une portée qu’il ne possède pas. La Cour n’a ordonné ni l’annulation de la Constitution togolaise ni le rétablissement d’un ordre constitutionnel antérieur. Elle n’a pas davantage remis en cause le pouvoir constituant des institutions nationales. Son injonction vise les réformes constitutionnelles et institutionnelles futures, auxquelles elle demande de respecter les engagements internationaux du Togo. Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée réelle de la décision.
Quant au courrier du 23 octobre, son contenu ne laisse place à aucune confusion sur sa nature. Le greffe ne notifie pas une nouvelle condamnation, ne prononce aucune sanction et ne formule aucune injonction supplémentaire. Il demande simplement au gouvernement de faire connaître les dispositions prises ou envisagées pour le suivi d’un arrêt existant.
Le ton de la correspondance confirme cette dimension institutionnelle. Le Dr Ousmane Diallo exprime, au nom de la Cour, sa gratitude aux autorités togolaises pour les efforts déployés dans le suivi et la bonne exécution des décisions communautaires. Il souligne l’importance de cette coopération pour l’effectivité du droit de la CEDEAO et la dynamique de l’intégration régionale. Une copie de l’arrêt est jointe au courrier, qui s’achève sur les formules protocolaires habituelles.
En définitive, la lettre du 23 octobre 2026 relève d’un mécanisme de suivi juridictionnel et administratif prévu dans le cadre communautaire. Sa lecture doit rester fidèle à son objet qu’est d’obtenir des précisions sur les suites réservées à une décision déjà rendue. La présenter comme une nouvelle condamnation du Togo ou comme une remise en cause de ses institutions constitutionnelles reviendrait à lui attribuer une portée que le document ne contient pas.
