La lettre ouverte adressée le 1er août 2026 au président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par 43 organisations de la société civile togolaise et africaine marque un déplacement notable du rôle traditionnellement revendiqué par les organisations citoyennes. Au-delà de la défense des droits, du suivi de la gouvernance ou de l’alerte démocratique, les signataires demandent désormais à une organisation interétatique de prendre des mesures politiques précises contre un État membre. Cette évolution pose une question de fond sur la frontière entre plaidoyer citoyen et opposition politique.
Le débat mérite d’être posé sans détour. Une organisation de la société civile a parfaitement le droit de critiquer une réforme constitutionnelle, de saisir une juridiction régionale, de documenter des violations alléguées ou de demander aux institutions africaines de faire respecter leurs engagements. La société civile fait même partie des acteurs nécessaires au fonctionnement d’un espace démocratique. Mais lorsqu’elle demande la suspension d’un État des instances communautaires, la révision des missions confiées à ses autorités, la saisine de juridictions contre des responsables politiques et la création d’un mandat spécial des Nations unies sur un pays donné, elle ne se situe plus seulement dans l’observation citoyenne. Elle entre de plain-pied dans le champ de l’action politique.
C’est précisément cette distinction que la lettre des 43 organisations tend à brouiller.
Le texte s’appuie sur l’arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO dans l’affaire opposant la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) et douze autres requérants à la République togolaise. La juridiction communautaire a effectivement conclu que la réforme constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024 constituait une violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), au regard notamment du caractère unilatéral de la réforme et de ses effets sur les principes de changement démocratique du pouvoir. Les bases publiques de jurisprudence répertorient bien cet arrêt sous la référence ECW/CCJ/APP/15/24 et ECW/CCJ/JUD/01/26.
Mais une précision juridique s’impose. La Cour n’a pas prononcé une sanction contre le Togo. Elle n’a pas suspendu le pays de la CEDEAO ou de l’Union africaine. Elle n’a pas davantage ordonné à ces organisations de prendre une telle mesure. La lettre des 43 organisations transforme donc une décision juridictionnelle en point de départ d’une stratégie politique destinée à obtenir des institutions régionales une réponse qu’elles n’ont pas elles-mêmes décidée.
Cette nuance n’est pas secondaire. Elle touche au fonctionnement même des organisations régionales africaines.
L’article 45 du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance prévoit certes la possibilité de sanctions lorsqu’un État connaît une rupture de la démocratie ou une violation massive des droits humains. Mais le texte précise que ces sanctions sont décidées par l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement. Elles peuvent aller jusqu’à la suspension de l’État concerné des organes de décision de la Communauté.
Autrement dit, une organisation citoyenne peut demander une sanction. Elle ne peut pas la prononcer. Elle peut faire du plaidoyer auprès de la CEDEAO. Elle ne peut se substituer à ses organes compétents.
La même logique vaut pour la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Son article 23 définit plusieurs situations susceptibles de constituer un changement anticonstitutionnel de gouvernement, dont certaines modifications constitutionnelles portant atteinte aux principes de changement démocratique du pouvoir. Mais les conséquences institutionnelles prévues aux articles 24 et 25 relèvent du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et des organes compétents de l’Union. L’article 25 prévoit notamment la suspension de l’État concerné lorsque le Conseil de paix et de sécurité constate un changement anticonstitutionnel et que les initiatives diplomatiques ont échoué.
La différence entre constater, interpréter, recommander et décider est donc essentielle.
Or la lettre passe rapidement de la première catégorie aux suivantes. Elle ne se contente pas de demander aux institutions compétentes d’examiner les conséquences de l’arrêt. Elle leur indique les mesures qu’elles devraient adopter. Elle leur demande de réexaminer les missions de médiation confiées aux autorités togolaises, d’appliquer des sanctions communautaires, de saisir les mécanismes de l’Union africaine, de poursuivre certaines personnes et de soutenir la création d’un mandat de Rapporteur spécial des Nations unies sur le Togo.
Nous sommes ici face à une démarche de plaidoyer politique assumée.
Ce n’est pas nécessairement illégitime. C’est même une pratique courante dans les démocraties. Mais il faut alors l’assumer comme telle, au lieu de présenter la société civile comme une instance extérieure au jeu politique. La société civile n’est pas un acteur apolitique au sens absolu. Elle peut défendre des causes politiques. Elle peut chercher à modifier les politiques publiques. Elle peut contester une décision gouvernementale. Elle peut même soutenir une réforme institutionnelle. Ce qui la distingue d’un parti politique n’est pas l’absence de position politique, mais sa nature, son mandat, ses méthodes et son rapport à la conquête ou à l’exercice du pouvoir.
C’est là que la démarche des signataires devient plus discutable.
À plusieurs reprises, la lettre reprend le vocabulaire classique de l’opposition politique togolaise. Elle parle de « confiscation du pouvoir », de « régime », de « coups d’État constitutionnels », de fraude électorale et de maintien au pouvoir. Elle retrace toute l’histoire politique du Togo depuis 1963 pour construire une continuité entre les différentes séquences du pouvoir togolais. Elle conteste la légitimité politique du système actuel et appelle les institutions régionales à intervenir contre lui.
Le registre n’est plus celui d’un rapport d’observation. C’est celui d’un réquisitoire politique.
Cette évolution n’est pas anodine dans une Afrique de l’Ouest où la distinction entre organisations citoyennes, mouvements de contestation et formations politiques est parfois devenue poreuse. Plusieurs crises récentes ont montré que des organisations de la société civile peuvent devenir des acteurs politiques à part entière, en mobilisant la rue, en influençant les agendas électoraux ou en participant aux négociations de transition. Leur influence peut être utile. Elle peut aussi créer une difficulté de représentation lorsque quelques organisations présentent leurs positions comme l’expression générale de la société.
La question centrale devient alors simple. Qui les 43 organisations représentent-elles exactement lorsqu’elles parlent au nom des « peuples » africains ou lorsqu’elles demandent à la CEDEAO de modifier sa politique à l’égard du Togo ?
Le nombre de signataires ne constitue pas en lui-même une mesure de représentativité populaire. Une coalition de 43 organisations reste une coalition de 43 organisations. Elle peut avoir une influence considérable, disposer d’une expertise reconnue et porter des revendications légitimes. Elle ne devient pas pour autant un organe de souveraineté populaire.
Cette distinction est d’autant plus importante que la CEDEAO elle-même n’est pas une institution dépourvue de règles. Son Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance repose sur des mécanismes précis et confie aux organes communautaires compétents la responsabilité de décider des mesures à prendre. La Communauté a d’ailleurs déjà utilisé l’article 45 dans des crises politiques régionales. En 2018, elle avait adopté des sanctions individuelles dans la crise bissau-guinéenne, avec suspension de participation aux activités communautaires, restrictions de déplacement et gel d’avoirs. La décision avait été prise par les chefs d’État et de gouvernement.
La leçon institutionnelle est claire. Dans un espace régional fondé sur le droit, la pression politique ne doit pas effacer les procédures.
La lettre soulève aussi une question plus délicate sur la portée de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Qualifier juridiquement une réforme constitutionnelle au regard de l’article 23 de la CADEG ne signifie pas automatiquement que toutes les conséquences politiques réclamées par les requérants deviennent obligatoires. L’article 25 de la Charte africaine prévoit un mécanisme spécifique. Le Conseil de paix et de sécurité doit constater la situation et apprécier l’échec éventuel des initiatives diplomatiques avant de procéder à une suspension.
Le droit régional africain ne fonctionne donc pas selon une logique mécanique du type qualification égale sanction immédiate.
Cette réalité devrait être au cœur du débat.
Car réclamer une sanction est une chose. Expliquer pourquoi elle serait juridiquement applicable, quelle institution devrait la décider, selon quelle procédure, avec quelles garanties et pour quels objectifs en est une autre. Une société civile qui veut peser durablement sur les politiques africaines gagne en crédibilité lorsqu’elle distingue clairement le droit positif, son interprétation et son agenda politique.
La lettre fait également un choix politique en demandant que les missions de médiation confiées aux autorités togolaises soient réexaminées. Cette revendication intervient alors que Faure Gnassingbé exerce depuis 2025 la fonction de président du Conseil du Togo et que l’Union africaine lui a confié un rôle de médiation dans le processus de paix relatif à l’est de la République démocratique du Congo. L’Union africaine continue en 2026 de faire état de son rôle de médiateur dans ce dossier.
On peut évidemment débattre de la pertinence de confier une mission diplomatique à un Chef du Gouvernement d’un État dont la gouvernance fait l’objet de contestations. Mais là encore, la décision appartient aux institutions compétentes. Une organisation de la société civile peut demander une réévaluation. Elle ne peut transformer sa préférence diplomatique en obligation institutionnelle.
C’est finalement le principal enseignement de cette séquence.
La société civile africaine joue un rôle indispensable lorsqu’elle surveille le pouvoir, défend les libertés publiques, documente les abus et interpelle les institutions. Mais sa force repose aussi sur la rigueur de ses méthodes. Plus elle s’approche du terrain de l’opposition politique, plus elle doit accepter d’être soumise aux mêmes exigences de transparence, de représentativité, de cohérence et de vérification qu’elle réclame aux gouvernements.
Une démocratie mature n’a pas seulement besoin de gouvernements responsables. Elle a aussi besoin d’une société civile capable de distinguer le plaidoyer de la décision, le jugement juridique du jugement politique et la contestation du mandat électoral.
Dans le cas togolais, le débat sur la réforme constitutionnelle de 2024 peut donc se poursuivre avec vigueur. L’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO doit être examiné, ses conséquences juridiques doivent être discutées et les institutions africaines peuvent être interpellées. Mais aucune organisation citoyenne, quelle que soit la force de sa mobilisation, ne peut s’arroger le rôle des organes communautaires ou continentaux auxquels les textes ont confié le pouvoir de décider.
La véritable exigence démocratique vaut pour tous les acteurs. Elle s’applique aux gouvernements. Elle s’applique aux partis politiques. Elle s’applique aussi à ceux qui parlent au nom de la société civile.
Diyèn
