La place des juridictions régionales dans le contrôle des processus constitutionnels en Afrique soulève une question fondamentale, celle des limites du transfert de compétences des États aux organisations communautaires. Au deuxième panel de la seconde journée du colloque international organisé les 29 et 30 octobre 2026 à l’Université de Lomé, le professeur Adama Kpodar a développé une réflexion sur les rapports entre souveraineté constitutionnelle, juge national et juridictions régionales. Pour illustrer les tensions susceptibles de naître de cette relation, le constitutionnaliste a repris une formule particulièrement évocatrice, celle de « l’insoumission de la créature au créateur ».
Au cœur de son intervention, une interrogation sur l’autorité du juge régional face aux ordres constitutionnels nationaux. Pour le professeur titulaire agrégé de droit public et de science politique, le juge constitutionnel national conserve un rôle essentiel dans l’appréciation des engagements internationaux de son État. Lorsqu’il est saisi d’une question relative à l’application d’un instrument régional, il lui appartient d’abord de vérifier les conditions dans lesquelles l’État a exprimé son consentement à être lié.

Cette vérification porte notamment sur la régularité constitutionnelle de la ratification et du dépôt des instruments concernés. Si une irrégularité entache le consentement de l’État, le juge peut en tirer une conséquence déterminante, à savoir que celui-ci n’est pas valablement partie à la convention. Dans une telle hypothèse, explique le Pr Kpodar, il n’est même pas nécessaire d’examiner le fond du différend, dès lors que la compétence de la juridiction régionale peut elle-même être contestée.
Mais lorsque les procédures d’adhésion et de ratification ont été régulièrement accomplies, le juge national doit encore pouvoir examiner les implications constitutionnelles de l’engagement souscrit. Le professeur évoque à cet égard la possibilité d’une marge d’interprétation destinée à préserver l’autonomie et l’identité constitutionnelles propres à chaque État. Il cite notamment une décision de la Cour constitutionnelle du Bénin, saisie par un particulier, pour illustrer cette capacité du juge interne à apprécier aussi bien la régularité formelle que la conformité au fond.
Cette prérogative ne signifie toutefois pas que les juridictions nationales puissent écarter librement les compétences reconnues aux instances régionales. Dès lors qu’une juridiction régionale est valablement saisie et compétente, elle peut procéder à la qualification juridique de faits intervenus dans un État et présentant un lien avec son ordre constitutionnel, notamment lorsqu’est en cause un changement anticonstitutionnel de gouvernement.

Le Pr Kpodar insiste sur la portée de cette qualification. Elle relève de la compétence de la juridiction régionale, précisément parce que les États ont accepté de lui ouvrir ce champ d’intervention. À ses yeux, les instruments communautaires adoptés et consentis par les États ne peuvent ensuite être neutralisés au gré de leurs intérêts. Les gouvernements qui ont transféré certaines compétences ne sauraient invoquer leur souveraineté constitutionnelle pour soustraire leurs processus internes à l’appréciation de la juridiction qu’ils ont habilitée.
La réflexion prend une dimension plus institutionnelle lorsque l’universitaire aborde la question du transfert de compétences constitutionnelles. Pour lui, un tel transfert ne peut être envisagé indépendamment de la nature de l’organisation qui le reçoit. Il défend une thèse précise : « Le transfert de compétences constitutionnelles ne peut se produire que dans un type d’État qui est la fédération d’États ».
Son argumentation repose sur le lien entre souveraineté constituante et Constitution. Dès lors qu’une communauté reçoit des compétences touchant à l’élaboration ou à la révision des normes constitutionnelles, sa structure doit, selon lui, correspondre à la forme d’État susceptible d’accueillir une telle répartition des pouvoirs. À défaut, les divergences entre les États membres et l’organisation régionale risquent de se transformer en conflits durables.
L’exemple des États-Unis lui sert à illustrer cette articulation. Dans une fédération, les conflits de compétences entre les entités qui la composent et le pouvoir fédéral peuvent être tranchés par une juridiction intégrée à l’ordre institutionnel fédéral. Ce cadre offre, selon son analyse, un mécanisme interne de régulation que ne garantit pas nécessairement une organisation régionale dépourvue de structure fédérale.
C’est dans cette perspective que le Pr Adama Kpodar reprend l’image du créateur et de sa créature. Les États sont à l’origine des organisations régionales et des juridictions auxquelles ils confient des prérogatives. Mais lorsque ces institutions prétendent exercer leur autorité au-delà des limites que les États estiment avoir consenties, un rapport de force peut s’installer.
« La créature veut maintenant même dépasser et en imposer au créateur. Et le créateur, lui, il résiste. Et à force, il casse », prévient-il.
Par cette formule, l’universitaire décrit le risque d’une rupture entre une organisation régionale et les États qui l’ont instituée. Face à une juridiction dont les décisions lui paraissent incompatibles avec ses prérogatives constitutionnelles, un État peut finir par quitter le cadre communautaire. Une telle issue ne se limiterait pas à un désaccord juridique. Elle pourrait fragiliser, voire compromettre, l’existence même de l’organisation.
L’intervention du Pr Kpodar met ainsi en lumière une difficulté centrale de l’intégration régionale africaine : concilier l’autorité des juridictions communautaires avec la souveraineté constitutionnelle des États. Son analyse plaide pour une architecture institutionnelle cohérente avec l’étendue des compétences transférées, afin que l’affirmation du pouvoir juridictionnel régional ne finisse pas par provoquer le retrait de ceux qui l’ont institué.
