Le gouvernement encadre désormais le stockage des produits agricoles destiné à donner lieu à l’émission de récépissés pouvant être négociés ou utilisés comme garantie. Le dispositif prévoit un organe indépendant de régulation, l’agrément des entrepôts et des obligations précises pour les opérateurs chargés de conserver les marchandises.
Le système de récépissé d’entrepôt doit permettre de formaliser les droits sur les produits agricoles stockés et de sécuriser les opérations entre producteurs, commerçants, entreposeurs et établissements de crédit. Le décret portant réglementation de ce mécanisme établit les règles applicables à l’émission, à la circulation et au contrôle de ces titres.
Le texte institue un Organe de régulation du système de récépissé d’entrepôt (ORSRE), présenté comme une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion. Rattaché au ministère compétent, cet organisme est chargé de contrôler le fonctionnement du système, de délivrer les agréments aux acteurs concernés et de tenir un registre centralisé. Les modalités de son organisation et de son fonctionnement doivent être précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du commerce.
L’accès à ce mécanisme est soumis à des conditions. Un exploitant ne peut qualifier son installation d’entrepôt agréé ni émettre de récépissés sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’organe de régulation. Les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de cessation d’activité des entrepôts doivent également être définies par voie réglementaire.
Le récépissé constitue un titre représentatif des marchandises agricoles déposées. Il peut être délivré sur support papier ou sous forme électronique. Le document doit notamment identifier le déposant, décrire les produits stockés, préciser leur emplacement, porter une date d’émission et un numéro de série, et indiquer les conditions de remise des marchandises. Il doit aussi mentionner les éventuelles charges ou avances garanties par les produits.
Le décret distingue 2 catégories de titres. Le récépissé négociable peut circuler par endossement ou par remise, selon les modalités prévues par le texte. Le récépissé non négociable obéit à un régime différent, fondé sur une cession ordinaire qui doit être notifiée à l’entreposeur. Cette distinction détermine les droits du détenteur et les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent être réclamées.
La version électronique fait l’objet de dispositions spécifiques en matière de contrôle et de conservation. Le système doit permettre d’établir de manière fiable l’identité de la personne habilitée à exercer les droits attachés au titre. Le décret prévoit une conservation des récépissés électroniques pendant 5 ans, conformément aux exigences applicables à leur création, leur datation et leur archivage.
Les responsabilités des opérateurs sont également encadrées. L’entreposeur doit assurer la garde et la conservation des marchandises qui lui sont confiées. Il répond des pertes et des dommages résultant d’un défaut de conservation, sauf notamment en cas de force majeure ou dans les situations prévues par le contrat. Il est tenu de souscrire une assurance couvrant les marchandises stockées pour leur valeur déclarée, ainsi qu’une assurance de responsabilité professionnelle.
La remise des produits sans présentation du récépissé est strictement encadrée. Lorsqu’un entreposeur délivre des marchandises sans le titre requis et sans y être autorisé, il peut être tenu de réparer le préjudice subi. En cas de perte, de vol ou de destruction d’un récépissé négociable, la délivrance des produits est soumise à des garanties particulières afin de protéger les personnes susceptibles de revendiquer des droits sur les marchandises.
Le texte prévoit aussi des mécanismes de protection des créanciers. L’entreposeur bénéficie d’un privilège pour certaines créances liées à la conservation des marchandises et peut recevoir un gage sur les produits déposés pour garantir d’autres sommes dues. Ces garanties relèvent notamment des règles de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatives aux sûretés et au recouvrement des créances.
Enfin, le décret fixe les règles de résiliation du contrat d’entreposage et les conditions de vente des marchandises dont le déposant ne procède pas à l’enlèvement. Une vente publique peut être engagée après autorisation de l’organe de régulation, notamment lorsque les frais de stockage restent impayés, que la valeur des produits devient insuffisante pour les couvrir ou que les marchandises présentent un risque pour l’entrepôt. Le mécanisme dépendra désormais de l’application de ces règles et de la mise en place effective de l’organe chargé de les faire respecter.
