L’analyse livrée à Lomé par l’ancien ministre malien de la Justice et avocat aux barreaux du Mali et de Paris, Me Mamadou Ismaïla Konaté, apporte une lecture juridique qui tranche avec l’interprétation défendue par une partie de l’opposition togolaise au sujet de l’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relatif à la réforme constitutionnelle de 2024. Son intervention rappelle surtout la nécessité de distinguer ce que la Cour a effectivement décidé de ce que certains acteurs politiques lui attribuent.
Invité à s’exprimer lors d’une conférence publique organisée à Lomé par le Cadre National de Concertation pour le Changement (CNCC), Me Konaté a privilégié une lecture procédurale de la décision. Il s’est notamment intéressé à l’articulation entre les motifs de l’arrêt et son dispositif, ainsi qu’aux demandes formulées par les requérants.
L’ancien garde des Sceaux malien relève d’abord « une distorsion entre le motif et le dispositif ». Il estime également que certaines demandes précises soumises à la juridiction communautaire n’ont pas reçu de réponse complète. « Les demandes des requérants étaient tellement précises que la Cour n’y a pas répondu totalement », a-t-il déclaré, évoquant, sur le terrain du droit processuel, « un refus de réponse à une demande ».
Cette observation conduit l’avocat à relativiser certaines lectures politiques de l’arrêt. Son raisonnement repose sur une distinction entre les motifs développés par une juridiction et les prescriptions effectivement contenues dans le dispositif. Pour Me Konaté, cette différence est déterminante lorsqu’il s’agit de mesurer la portée concrète d’une décision de justice.
L’ancien ministre rappelle ensuite que la Cour de justice de la CEDEAO dispose, en vertu de son protocole, d’un pouvoir d’injonction. Selon son analyse, ce pouvoir aurait pu permettre à la juridiction d’adresser aux autorités togolaises des prescriptions plus précises.
Cette remarque apporte un éclairage particulier au débat politique. Elle met en évidence la différence entre les mesures qu’une juridiction aurait pu ordonner et celles qu’elle a effectivement inscrites dans son dispositif. Dès lors, les prescriptions évoquées par Me Konaté ne peuvent être confondues avec des obligations expressément imposées par l’arrêt.
C’est sur ce point que son analyse prend le contre-pied de certaines lectures défendues par l’opposition togolaise. Alors que des acteurs politiques cherchent à tirer de la décision des conséquences plus étendues, l’avocat ramène le débat à la portée exacte du texte juridictionnel.
Me Konaté met également en garde contre les difficultés susceptibles d’apparaître lors de la mise en œuvre de l’arrêt dans sa formulation actuelle. « Si on prend cet arrêt-là aujourd’hui et qu’on veut le mettre en œuvre, on n’est pas à l’abri d’obstacles », a-t-il déclaré.
Son intervention invite ainsi à distinguer le contenu de l’arrêt des interprétations politiques qui lui sont associées. La portée d’une décision juridictionnelle demeure liée à ses termes et à son dispositif, et non aux conséquences que certains acteurs peuvent chercher à lui attribuer.
L’analyse de l’ancien ministre malien introduit, de ce point de vue, une réserve substantielle dans le débat togolais. Elle rappelle que les demandes formulées par les requérants ne sauraient être assimilées aux prescriptions effectivement arrêtées par la Cour et que les mesures évoquées comme possibles par l’avocat ne constituent pas, pour autant, des injonctions prononcées par la juridiction communautaire.
